Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Honorables Députés,
Mesdames et Messieurs,
Lors de sa session plénière du 08 septembre 2015, votre auguste Assemblée avait adopté la loi portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Conformément aux articles 80, 83, 94 et 95 de la Constitution Monsieur le Président de la République, par la lettre N° 29/SGG/2015 a déféré cette loi à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité.
L’Arrêt N°010 de la Cour Constitutionnelle, en date 16 OCTOBRE 2015, a relevé de nombreux griefs d’inconstitutionnalité, notamment contre les articles 6, 7, 9, 10, 13, 40, 43, 49, 50, 52, 54, 60 ; 62, 65, 126 et a déclaré ladite loi, en raison de l’inséparabilité de ces disposition du reste de ce texte, contraire à la Constitution, faisant ainsi obstacle à sa promulgation.
Dans le respect de cette déclaration d’inconstitutionnalité le Gouvernement vous a soumis un nouveau projet de loi, qui prend en compte les points de vue de la juridiction constitutionnelle, dont les décisions, selon l’article 99 de la Constitution, je cite « sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics… », fin de citation.
Toutefois et nonobstant le respect dû à la Cour constitutionnelle, vous me permettrez d’exprimer des réserves sur certaines de ses opinions contenues dans son Arrêt N°010 du 16 OCTOBRE 2015.
Premièrement, la Cour a reproché à l’article 7, alinéa 1 de la loi, que vous aviez adoptée, d’avoir disposé, je cite « les membres de la Cour suprême sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. ». Or, cette disposition est bien la reprise, presque in extenso, de l’alinéa 3 de l’article 109 de la Constitution qui déclare, citation : « Les Magistrats du siège, du Parquet et de l’Administration centrale de la Justice sont nommés et affectés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. »
Au sujet de l’alinéa 2 de l’article 7, la Cour a également relevé grief contre la loi de n’avoir pas fait une place particulière au Procureur général, en ne le mêlant pas aux autres magistrats, qui ont droit de prétendre au poste de Premier président, alors que l’article 7 en son alinéa 7 du même texte avait indiqué clairement, citation : « Le Premier président peut être nommé Procureur général sur sa demande. Le Procureur général peut être nommé Premier président. ».
Cet alinéa mettait explicitement en relief le rang hiérarchique du Procureur général, il n’y avait donc pas omission, puisque le même article 7, en son alinéa 7 était expressément consacré au Premier président et au Procureur général.
Au sujet des alinéas 2 et 3 de l’article 9, je voudrais faire observer que si, d’un côté, tous les magistrats prêtent serment en intégrant le corps, et ils ne devraient, du point de vue de la Cour constitutionnelle, prêter serment qu’une fois, de l’autre, je souligne que la loi avait fait une exception pour le Premier Président de la Cour suprême et pour les autres membres de la Cour suprême, à bon droit.
En effet, contrairement à l’avis de la Cour constitutionnelle, ce renouvellement de serment n’est pas et ne peut être une faveur faite au Premier Président de la Cour suprême, car elle est la prise en considération de trois réalités que la Constitution a attachées à l’exercice des fonctions au sein de la Cour suprême, à savoir : elle assume une des plus hautes fonctions de l’Etat, elle exerce la responsabilité la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire, elle est investie d’une charge administrative considérable. En effet, le Premier Président est le Chef d’une Institution constitutionnelle, le Chef de la plus haute juridiction judiciaire et administrative placée au sommet du Pouvoir judiciaire, le président de la formation disciplinaire du Conseil Supérieur de la magistrature et l’Ordonnateur du budget de la Cour, donc gestionnaire de fonds. Toutes ces fonctions qui lui sont spécifiques justifient bien qu’il renouvelle, par un serment, son engagement à mieux servir la nation.
Par ailleurs, les magistrats de la Cour suprême sont investis du pouvoir d’annulation des actes administratifs et réglementaires des autorités exécutives et d’une fonction consultative qui n’est assumée qu’à ce seul niveau juridictionnel.
Il est donc compréhensible qu’il y ait renouvellement de serment à l’aune de ces nouvelles responsabilités incluses dans les fonctions des membre de la Cour suprême.
A propos de l’article 64, j’admets avec la Cour constitutionnelle, qu’il est effectif qu’il y a eu omission de la matière commerciale, mais il s’agit d’une omission sans influence constitutionnelle, du moment que les articles 1er et 31 de cette loi avaient prévu expressément une chambre civile, sociale et commerciale.
Il convient de relever très clairement que l’argument, selon lequel l’adhésion de la Guinée au Traité de l’OHADA interdit à la Cour suprême de s’occuper des affaires commerciales, celles-ci relevant de la compétence de la CCJA, n’est que partiellement pertinent. En effet, ce sont les affaires ayant fait l’objet d’Actes uniformes de l’OHADA qui échappent à la compétence de la Cour suprême et non toutes les affaires commerciales.
Ainsi, à titre d’exemple, les affaires aériennes et maritimes, qui sont pourtant des affaires commerciales, ne sont pas régies par un Acte uniforme et les pourvois en cassation en ces matières sont réglés par la Cour suprême, conformément aux dispositions de code des activités économiques et commerciales, dont les dispositions résiduelles restent en vigueur
Cette omission, qui est donc simplement matérielle, n’emporte pas inconstitutionnalité de la loi, car la Cour suprême aurait pu suppléer à cette insuffisance par une norme jurisprudentielle.
En ce qui a trait à l’article 115, je dois dire que la critique de la Cour constitutionnelle est, en un certain sens, fondée. Cependant, elle n’emporte pas inconstitutionnalité de la loi : il s’agissait d’une coquille qui a échappé à la correction, mais que la Cour suprême aurait pu réglée à la première occasion par l’adoption d’une norme jurisprudentielle.
A l’évidence, il appartient au chef du greffe de la Cour de dénoncer le pourvoi au défendeur, comme cela se pratiquait sous le régime de la loi organique de décembre 1991.
Concernant l’article 126, je suis d’un avis diamétralement opposé à celui de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où sa formulation n’est, en aucune façon, une cause d’inconstitutionnalité de la loi déférée. Au demeurant, en légistique, on rencontre souvent non seulement cette formulation, mais aussi plus fréquemment celle qui est libellée ainsi : « La présente loi organique, qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat». Cette formulation sous-entend une abrogation tacite de la Loi organique n°008/CTRN du 23 décembre 1991 relative à la Cour suprême. Du reste, il s’agit d’une formulation que vous connaissez bien, en ce sens qu’elle est dans votre pratique, comme on peut le constater dans la plupart des lois que cette Assemblée a adoptées.
Monsieur le Président,
Honorables Députés,
Mesdames et Messieurs,
Je limite à ces quelques remarques les réserves que m’inspire l’Arrêt de rejet de la Cour constitutionnelle. Je précise que j’ai pris soin de prendre l’avis des membres de mon cabinet, des plus éminents magistrats et de certains professeurs de droit pour me faire une opinion solide sur les griefs de la Cour constitutionnelle.
Dans le sens du respect absolu dû à l’Arrêt de la Cour constitutionnelle, j’ai fait reprendre entièrement la rédaction de la loi, tant en ce qui concerne son articulation architecturale, qu’en ce qui concerne le contenu de chacune de ses dispositions. Mes réserves ne sont nullement la contestation de l’Arrêt, mais plutôt l’expression du souci de mon département de déférer aux décisions de la Cour constitutionnelle, sans cependant altérer la substance des règles qui gouvernent l’élaboration d’une loi de cette envergure.
La reprise de la loi rejetée, article par article, a permis non seulement de se conformer aux observations pertinentes de la Cour suprême, mais également de prendre en compte les modifications législatives apportées par les nouveaux textes adoptés par cette assemblée, postérieurement à la décision de la Cour constitutionnelle
L’exposé des motifs reflète ce souci de respect de la décision de la Cour Constitutionnelle et les exigences juridiques inhérentes au fonctionnement de la plus haute juridiction de l’État en matière administrative et judiciaire.
Le texte, qui vous est soumis, se caractérise par une différence notable avec celui que la Cour constitutionnelle avait rejeté, dans la mesure où il a été élaboré de manière à en faciliter la lecture pour les usagers et les chercheurs.
En adoptant cette loi, vous sortirez la Cour suprême de sa léthargie actuelle qui ne lui permet pas de régler les affaires soumises à son examen, d’un côté à cause de sa composition et de son organisation qui ne sont plus conformes à la Constitution, mais de l’autre, à cause de l’insuffisance de magistrats résultant des nombreux décès survenus en son sein.
Je vous remercie.















































